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Décret 96-302 Commission lutte contre drogue

Décret n° 96 – 302 / PRM

Portant création d’une Commission nationale de lutte contre la drogue

 

Le Président de la République,

 

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n° 95-230 / PRM du 22 juin 1995 portant adhésion de la République du Mali à la Convention sur les substances psychotropes adoptée à Vienne le 21 février 1971 ;

Vu le décret 95-231 / PRM du 22 juin 1995 portant adhésion de la République du Mali au Protocole  portant modification de la Convention unique sur les stupéfiants de 1972 ;

Vu le décret 95-232 / PRM du 22 juin 1995 portant adhésion de la République du Mali à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 décembre 1988 ;

Vu le décret n° 94-065 / P-N1 du 04 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu le décret n°96-206 / PRM du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Création 

Article 1er : Il est créé auprès du Ministre chargé de la sécurité un organisme consultatif dénommé Commission nationale de lutte contre ma drogue, en abrégé « CLD. »

A ce titre le Ministre chargé de la sécurité est le Ministre coordonnateur de la politique nationale de lutte contre la drogue. 

La Commission nationale de lutte contre la drogue siège à la Direction générale de la police nationale.

Chapitre 2 : Mission

Article 2 : La Commission nationale de lutte contre la drogue a pour missions de :

-          participer à l'élaboration de la politique nationale en matière de lutte contre la drogue ;

-          préparer les décisions du Gouvernement tant au plan national qu'au plan international en ce qui concerne la lutte contre la production, le trafic et la consommation des drogues et, d'une façon générale, toutes questions liées à la lutte contre la toxicomanie ;

-          œuvrer à la coordination des actions des différents Services de l'Etat en matière de substances psychotropes ;

-          centraliser tous  les renseignements que lui communiquent les organes, structures ou services nationaux et internationaux impliqués dans la lutte contre la drogue ;

-          veiller à la transmission des rapports et comptes-rendus requis dans le cadre de la mise en des conventions internationales ;

-          présenter chaque année au gouvernement un rapport sur la situation nationale en matière de lutte contre la drogue et formuler toutes propositions susceptibles de favoriser ou d’améliorer les actions de lutte ; 

-          émettre des avis sur toutes les actions et mesures envisagées par le Gouvernement en matière de stupéfiants et de substances psychotropes.

Chapitre 3 : Composition et fonctionnement 

Article 3 : La Commission nationale de lutte contre la drogue est composée comme suit :

Président : Le Ministre chargé de la sécurité (ministre coordinateur) ;

Premier vice-président : Le Ministre chargé de la justice ;

Deuxième vice-président : Le Ministre chargé de la santé et de l'action sociale

Membres : ­

-          un représentant de la Primature ;

-          un représentant du ministère chargé de la sécurité ;

-          un représentant du ministère chargé de la justice ;

-          un représentant du ministère chargé de l'intégration africaine ;

-          un représentant du ministère chargé de la santé et de l'action sociale ;

-          un représentant du ministère chargé de l'éducation de base ;

-          un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique ;

-          un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ;

-          un représentant du ministère chargé du commerce ;

-          un représentant du ministère chargé des sports ;

-          un représentant du ministère chargé de la communication ;

-          un représentant du ministère chargé des Forces armées ;

-          un représentant du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural ;

-          un représentant du ministère chargé l'environnement ;

-          un représentant du commissariat à la promotion des femmes ;

-          un représentant du Commissariat à la promotion des jeunes ;

-          un représentant du Conseil économique et social et culturel ;

-          trois (3) représentants des Organisations non Gouvernementales et associations œuvrant en matière de lutte contre la drogue ;     

-          le Coordinateur national.

Selon les questions inscrites à son ordre du jour la Commission nationale de lutte contre la drogue peut inviter à siéger en son sein tout autre département, institution, structure ou personne physique en raison de ses compétences propres.

Article 4 : La Commission nationale de lutte contre la drogue se réunit une fois par semestre sur convocation de son Président.

Toutefois, en cas de nécessité, elle peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son Président.

Article 5 : Un arrêté du Ministre chargé de la sécurité fixe la liste nominative des membres de la  Commission nationale. Les différents représentants sont nommés sur proposition des chefs des départements,  organismes ou institutions concernés.  

Tous les membres sont nommés deux (2) pour renouvelables.

Toutefois, ceux représentants des Organismes et Institutions à mandat électif perdent de facto leur qualité de membre de la CLD si leur mandat venait à expirer en cours des deux ans.

Dans ce cas, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes conditions de nomination que dessus.

Article 6 : La Commission nationale de lutte contre ma drogue comporte :

-          un Bureau ;

-          Un Secrétariat ;

-          six (6) sous-commissions.

Article 7 : Le Bureau de la Commission nationale de lutte contre la drogue comprend :

-          le Président ;

-          les Vices présidents ;

-          le Coordinateur national ;

-          les Présidents des Sous-commissions.

Article 8 : Le Bureau est chargé d’examiner, entre deux sessions de la Commission nationale, les questions urgentes relevant normalement de la compétence de celle-ci.

Il se prononce, à l’intention du Gouvernement, sur les questions techniques se rapportant à l'exécution du plan d'action nationale de lutte contre la drogue. Il se réunit en tant que de besoin sur convocation du Président.

Article 9 : Le Secrétariat de la Commission nationale de lutte contre la drogue est assurée par la Direction générale de la police nationale.

Il est placé sous la responsabilité d'un Coordinateur national nommé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité pour une durée de 2 ans renouvelable.

Article10 :  Le Coordinateur national anime l'action du Secrétariat, coordonne les activités des sous-commissions.

Il veille au suivi des dossiers, expédie les affaires courantes et prépare les délibérations du Bureau et de la Commission nationale.

Article 11 : La Commission nationale comporte les Sous-commissions suivantes constituées sur la base des domaines d’activité en matière de lutte contre la drogue :

-          Sous-commission législation ;

-          Sous-commission Prévention et formation ;

-          Sous-commission Contrôle et répression ;

-          Sous-commission Soins et réinsertion sociale ;

-          Sous-commission Coopération internationale ;

-          Sous-commission Finances.

Article 12 : Les départements ministériels, les Institutions de l'Etat et les Organisations non gouvernementales concernées apportent leur contribution aux sous-commissions et au Coordinateur national dans le cadre de la réalisation des missions assignées à la Commission nationale de lutte contre la drogue.

A ce titre, les études et rapports élaborés par les sous-commissions sont soumis à l'approbation de la Commission nationale de lutte contre la drogue.

Article 13 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Sécurité, du Ministre chargé de la justice et Ministre chargé de la santé fixe les détails de l'organisation et du ­fonctionnement des sous-commissions.

 

Chapitre 4 : Disposition finale 

Article 14 : Le Ministre de l’administration territoriale et de sécurité, le Ministre de la justice, garde des sceaux et le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 07 novembre 1996

                                                                                   Le Président de la République, 

Alpha Oumar KONARE 

Le Premier ministre,

Ibrahim Boubacar KEITA

                                                                                   ­

 Le Ministre de la justice, garde des sceaux, 

Cheickna Detteba KAMISSOKO 

Le Ministre de l’administration                                       

territoriale et de sécurité, PI

 Mamadou BA                                                              

Le Ministre de la santé, de la solidarité 

et des personnes, PI

Modibo TRAORE

 

 

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