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Stupéfiants et tabacs

Stupéfiants et tabacs (8)

Décret 88-199 Liste stupéfiants

Décret n° 199 / PG-RM

Fixant la liste des stupéfiants  

Le Président du gouvernement

Vu  la Constitution ;                                      

Vu la loi n° 62-56 / AN-RM du 6 août 1962 portant adhésion du Mali à la Convention unique des stupéfiants 

Vu la loi n° 83-14 / AN-RM du 1er  septembre 1983 relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants et substances vénéneuses 

Vu le décret n° 152 / PG-RM du 6 juin 1988 portant nomination des membres du Gouvernement 

 S    Statuant en conseil des ministres 

Décrète

Article 1er : Conformément à l’article premier de la loi 83-14 / AN-RM du 1erseptembre 1983 susvisée, sont considérées comme stupéfiants les substances dont la liste suit :

-          Acétorphine

-          Acéty-methadol

-          Acétyl-dihydro-codéine

-          Alfentanil

-          Allylprodine

-          Alpha-cétyl-méthadol

-          Alpha-méprodine

-          Alpha-méthadol

-          Alpha-prodine

-          Aniléridine

-          Benzéthidine

-          Benzyl-morphine

-          Béta-cétyl-méthadol

-          Béta-meprodine 

-          Béta-méthadol

-          Béta-prodine

-          Bézitramide

-          Butyrate de diaxa-phétyl

-          Cannabis (chanvre indien) et résine de cannabis (résine de chanvre indien)

-          Cétobémidone 

-          Clonitazène 

-          Coca (feuille de)

-          Cocaïne 

-          Codéine

-          Codoxime 

-          Concentré de paille de pavot 

-          Déso-morphine

-          Dextro-moramide

-          Dextro-propoxy-phène 

-          Diapromide

-          Di-éthyl-thiambutène 

-          Di-fenoxine

-          Di-hydro-codéïne

-          Di-hydro-morphine

-          Di-ménoxadol

-          Di-mépheptanol

-          Di-méthyl-thiambutène

-          Di-phenoxylate

-          Di-pipanone

-          Drotébanol  

-          Ergonine, ses esters et dérivés sont transformables en ocgonine et codéine 

-          Éthyl-méthyl-thiambutène 

-          Ethyl-morphine

-          Etonitazène

-          Etorphine

-          Etoxèridine

-          Fentanyl

-          Funethidine

-          Héroïne

-          Hydro-codone

-          Hydro-morphinol

-          Hydro-morphone

-          Hydro-pethidine 

-          Iso-methadone 

-          Levopromazine

-          Levomeramide

-          Levo-phenacy-morphane

-          Levorphanol 

-          Métazocine

-          Méthadone 

-          Méthadone intermediaire de la péthyl-désorphine

-          Méthyl-dihydro-morphine

-          Méthopan

-          Moramide, intermédiaire de morphéridine

-          Morphine métho-bromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent, y compris notamment les dérivés N-oxy-morphiniques (telle N-oxycodéine)

-          N-oxymorphine

-          Nyrophine

-          Nicocodine

-          Nicodicodine

-          Nicomorphine

-          Noramy-methadol

-          Norcodéine

-          Nor-levophanol

-          Nor-méthadone

-          Nor-morphine

-          Opium

-          Oxy-codone 

-          Oxy-morphone

-          Péthidine

-          Péthidine, intermédiaire A de Péthidine intermédiaire B de la péthidine, intermédiaire  C de la Phénadoxone

-          Phénampromide

-          Phénazodine

-          Phéna-morphane

-          Phéno-péridine

-          Pholcodine

-          Piminodine

-          Piritramide

-          Proheptazine

-          Propéridine

-          Propiran

-          Racé-métorphane

-          Ravénormide

-          Racémorphane

-          Sufentanil

-          Thébacone

-          Thébaïne

-          Tilidine

-          Trimépridine

-          Les isomères, esters, éthers et sels des stupéfiants désignés ci-dessus, dans tous les cas où ces isomères, éthers et sels peuvent exister conformément à la désignation chimique qui leur est propre.

Article 2 : Ces substances et plantes ci-dessus énumérées sont classées au tableau B.

Article 3 : Le Ministre de la santé publique et des affaires sociales, le Ministre de la défense nationale, le Ministre des finances et du commerce et te Ministre de la justice garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.     

 

Koulouba, le 12 juillet 1988

Le Président du gouvernement, 

Général Moussa TRAORE

 

Le Ministre de la défense nationale,                                

 Abdoulaye OUOLOGUEM                                               

Le Ministre de la justice, garde des sceaux

Oumar Issaka BA

 

Le Ministre de la santé et des affaires sociales,

Pr. Mamadou DEMBELE.

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Décret 88-245 Substances et plantes vénéneuses

Décret n° 245 / PG-RM

Fixant la liste des substances et plantes vénéneuses  

Le Président du Gouvernement 

Vu  la Constitution ;                                      

Vu la loi n° 62-56 / AN-RM du 6 août 1962 portant adhésion du Mali à la Convention unique des stupéfiants 

Vu la loi n° 83-14 / AN-RM du 1er  septembre 1983 relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants et substances vénéneuses 

Vu le décret n° 152 / PG-RM du 6 juin 1988 portant nomination des membres du Gouvernement 

 

Statuant en conseil des Ministres

Décrète :

Article 1er : Conformément à l’article premier de la loi 83-14 / AN-RM du 1erseptembre 1983 susvisée, sont considérées comme substances et plantes vénéneuses celles dont la liste suit :

Substances du tableau A 

-          Amobarbital 

-          Alprozolam

-          Amfépramone 

-          Barbital 

-          Bromazépam

-          Camazépam

-          Chlordiazépoxide

-          Clobazam

-          Clonazépam 

-          Clorazépate 

-          Clotiazépam 

-          Cyolobarbital

-          Dature Innoxia

-          Datura métel

-          Dalorazépam

-          Diazépam

-          Estazolam 

-          FIudiazépam

-          Flunitrazépam 

-          Halzépam

-          Haloxazolam

-          Kétozolam

-          Loprazolam

-          Lorazépam

-          Lormétazépam

-          Médazépam

-          Nimétazépam

-          Nitrazépam

-          Nordiazépam

-          Oxazépam

-          Oxazolam

-          Pinazépam

-          Prazépam

-          Secobarbital

-          Strichnos spinosa

-          Témazépam

-          Tétrazépam

-          Triazolam

Substances du tableau B

-          Amphétamine

-          Banzépamine

-          Barahoxyl

-          Cillutethimide

-          Di-éthyl-tritamine

-          Di-méthyl-heptyl-pyranne (DMHP)

-          Di-méthyl-tryptamine (DMT)

-          Doxamphétemine

-          Eticycline PCE

-          Ethochlorvynol

-          Ethinamate

-          Ethyl-plazépate 

-          Fénétylline

-          Lafetamine

-          Levamphetamine

-          Lévoniéthamphétamine 

-          Lysergide  LSD - LSD-25 

-          Mazindol 

-          Mécloqualone 

-          Méprobamate

-          Mescaline

-          Méthamphétamine

-          Métaqualone

-          Méthyl-phénidate

-          Méthy-prylone

-          Nens-phétamjne

-          Pamoline

-          Pentazocine

-          Pentobarbital

-          Phénoqualidine PCP

-          Phendimétrazine

-          Pripadol

-          Pipéridine

-          Psyloscibine (STP-DOM)

-          Polycyclidone (PHP-CPY) (Psilocine, Psiletrin) Bliscychidine

-          Tenocyclidine (TCP – THC)

 

Substances du tableau C

-          Acide anthranilique 

-          Anhydride acétique 

-          Ephédrine

-          Ephédrol

-          Ergotamine

-          Ether Ethylique

-          Phénobarbital

-          Phényl 2 propane.

Article 2 : Le ministre de la santé publique et des affaires sociales, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et du commerce et te ministre de la justice garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.     

 

 

Koulouba, le 12 juillet 1988

         Le Président du gouvernement,

Général Moussa TRAORE

 

Le Ministre de la défense nationale, 

Abdoulaye OUOLOGUEM                               

Le Ministre de la justice, garde des sceaux, 

Oumar Issaka BA

  

Le Ministre de la santé et des affaires sociales,

Pr. Mamadou DEMBELE               

Le Ministre des finances et du commerce,

Tiéna COULIBALY

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Décret 96-302 Commission lutte contre drogue

Décret n° 96 – 302 / PRM

Portant création d’une Commission nationale de lutte contre la drogue

 

Le Président de la République,

 

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n° 95-230 / PRM du 22 juin 1995 portant adhésion de la République du Mali à la Convention sur les substances psychotropes adoptée à Vienne le 21 février 1971 ;

Vu le décret 95-231 / PRM du 22 juin 1995 portant adhésion de la République du Mali au Protocole  portant modification de la Convention unique sur les stupéfiants de 1972 ;

Vu le décret 95-232 / PRM du 22 juin 1995 portant adhésion de la République du Mali à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 décembre 1988 ;

Vu le décret n° 94-065 / P-N1 du 04 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu le décret n°96-206 / PRM du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Création 

Article 1er : Il est créé auprès du Ministre chargé de la sécurité un organisme consultatif dénommé Commission nationale de lutte contre ma drogue, en abrégé « CLD. »

A ce titre le Ministre chargé de la sécurité est le Ministre coordonnateur de la politique nationale de lutte contre la drogue. 

La Commission nationale de lutte contre la drogue siège à la Direction générale de la police nationale.

Chapitre 2 : Mission

Article 2 : La Commission nationale de lutte contre la drogue a pour missions de :

-          participer à l'élaboration de la politique nationale en matière de lutte contre la drogue ;

-          préparer les décisions du Gouvernement tant au plan national qu'au plan international en ce qui concerne la lutte contre la production, le trafic et la consommation des drogues et, d'une façon générale, toutes questions liées à la lutte contre la toxicomanie ;

-          œuvrer à la coordination des actions des différents Services de l'Etat en matière de substances psychotropes ;

-          centraliser tous  les renseignements que lui communiquent les organes, structures ou services nationaux et internationaux impliqués dans la lutte contre la drogue ;

-          veiller à la transmission des rapports et comptes-rendus requis dans le cadre de la mise en des conventions internationales ;

-          présenter chaque année au gouvernement un rapport sur la situation nationale en matière de lutte contre la drogue et formuler toutes propositions susceptibles de favoriser ou d’améliorer les actions de lutte ; 

-          émettre des avis sur toutes les actions et mesures envisagées par le Gouvernement en matière de stupéfiants et de substances psychotropes.

Chapitre 3 : Composition et fonctionnement 

Article 3 : La Commission nationale de lutte contre la drogue est composée comme suit :

Président : Le Ministre chargé de la sécurité (ministre coordinateur) ;

Premier vice-président : Le Ministre chargé de la justice ;

Deuxième vice-président : Le Ministre chargé de la santé et de l'action sociale

Membres : ­

-          un représentant de la Primature ;

-          un représentant du ministère chargé de la sécurité ;

-          un représentant du ministère chargé de la justice ;

-          un représentant du ministère chargé de l'intégration africaine ;

-          un représentant du ministère chargé de la santé et de l'action sociale ;

-          un représentant du ministère chargé de l'éducation de base ;

-          un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique ;

-          un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ;

-          un représentant du ministère chargé du commerce ;

-          un représentant du ministère chargé des sports ;

-          un représentant du ministère chargé de la communication ;

-          un représentant du ministère chargé des Forces armées ;

-          un représentant du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural ;

-          un représentant du ministère chargé l'environnement ;

-          un représentant du commissariat à la promotion des femmes ;

-          un représentant du Commissariat à la promotion des jeunes ;

-          un représentant du Conseil économique et social et culturel ;

-          trois (3) représentants des Organisations non Gouvernementales et associations œuvrant en matière de lutte contre la drogue ;     

-          le Coordinateur national.

Selon les questions inscrites à son ordre du jour la Commission nationale de lutte contre la drogue peut inviter à siéger en son sein tout autre département, institution, structure ou personne physique en raison de ses compétences propres.

Article 4 : La Commission nationale de lutte contre la drogue se réunit une fois par semestre sur convocation de son Président.

Toutefois, en cas de nécessité, elle peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son Président.

Article 5 : Un arrêté du Ministre chargé de la sécurité fixe la liste nominative des membres de la  Commission nationale. Les différents représentants sont nommés sur proposition des chefs des départements,  organismes ou institutions concernés.  

Tous les membres sont nommés deux (2) pour renouvelables.

Toutefois, ceux représentants des Organismes et Institutions à mandat électif perdent de facto leur qualité de membre de la CLD si leur mandat venait à expirer en cours des deux ans.

Dans ce cas, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes conditions de nomination que dessus.

Article 6 : La Commission nationale de lutte contre ma drogue comporte :

-          un Bureau ;

-          Un Secrétariat ;

-          six (6) sous-commissions.

Article 7 : Le Bureau de la Commission nationale de lutte contre la drogue comprend :

-          le Président ;

-          les Vices présidents ;

-          le Coordinateur national ;

-          les Présidents des Sous-commissions.

Article 8 : Le Bureau est chargé d’examiner, entre deux sessions de la Commission nationale, les questions urgentes relevant normalement de la compétence de celle-ci.

Il se prononce, à l’intention du Gouvernement, sur les questions techniques se rapportant à l'exécution du plan d'action nationale de lutte contre la drogue. Il se réunit en tant que de besoin sur convocation du Président.

Article 9 : Le Secrétariat de la Commission nationale de lutte contre la drogue est assurée par la Direction générale de la police nationale.

Il est placé sous la responsabilité d'un Coordinateur national nommé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité pour une durée de 2 ans renouvelable.

Article10 :  Le Coordinateur national anime l'action du Secrétariat, coordonne les activités des sous-commissions.

Il veille au suivi des dossiers, expédie les affaires courantes et prépare les délibérations du Bureau et de la Commission nationale.

Article 11 : La Commission nationale comporte les Sous-commissions suivantes constituées sur la base des domaines d’activité en matière de lutte contre la drogue :

-          Sous-commission législation ;

-          Sous-commission Prévention et formation ;

-          Sous-commission Contrôle et répression ;

-          Sous-commission Soins et réinsertion sociale ;

-          Sous-commission Coopération internationale ;

-          Sous-commission Finances.

Article 12 : Les départements ministériels, les Institutions de l'Etat et les Organisations non gouvernementales concernées apportent leur contribution aux sous-commissions et au Coordinateur national dans le cadre de la réalisation des missions assignées à la Commission nationale de lutte contre la drogue.

A ce titre, les études et rapports élaborés par les sous-commissions sont soumis à l'approbation de la Commission nationale de lutte contre la drogue.

Article 13 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Sécurité, du Ministre chargé de la justice et Ministre chargé de la santé fixe les détails de l'organisation et du ­fonctionnement des sous-commissions.

 

Chapitre 4 : Disposition finale 

Article 14 : Le Ministre de l’administration territoriale et de sécurité, le Ministre de la justice, garde des sceaux et le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 07 novembre 1996

                                                                                   Le Président de la République, 

Alpha Oumar KONARE 

Le Premier ministre,

Ibrahim Boubacar KEITA

                                                                                   ­

 Le Ministre de la justice, garde des sceaux, 

Cheickna Detteba KAMISSOKO 

Le Ministre de l’administration                                       

territoriale et de sécurité, PI

 Mamadou BA                                                              

Le Ministre de la santé, de la solidarité 

et des personnes, PI

Modibo TRAORE

 

 

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Décret 97-162 Limitation usage du tabac

Décret n° 97 – 162 / P-RM du  07 mai 1997

Fixant les modalités d’application de la loi n° 96-041 du 07 août 1996 portant restriction de la publicité et de l’usage du tabac 

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96-041/ AN-RM du 07 août 1996  portant restriction de la publicité et de l’usage du tabac ;

Vu le décret n° 94-065 / P-RM du 04 février 1994 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu le Décret n° 96-206 / P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 96-041 du 07 août 1996 portant restriction de la publicité et de l’usage du tabac.

Article 2 : L’interdiction de publicité en faveur des tabacs, cigarettes et cigares ne s’applique pas aux supports publicitaires ci-après :

-          panneaux et banderoles déployés à l’occasion de certains évènements lorsque la marque de la firme est engagée dans le parrainage de l’action et uniquement sur les lieux de l’action ;

-          gadgets portant la marque de la firme ;

-          vêtements.

Article 3 : Des zones pour fumeurs doivent être aménagées dans les aéroports et dans certaines salles d’attente.

Ces zones doivent être  aménagées de façon à préserver les non fumeurs des effets du tabac.

Article 4 : Le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de la Culture et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

 

 

Bamako, le 07 mai 1997

 

Le Président de la République

Alpha Oumar KONARE

 

Le Premier ministre,

 Ibrahim Boubacar KEITA                                                                      

 

 

                                                                       Le ministre de la santé, de la solidarité 

                                                                                  et des personnes âgées, 

                                                                                  Modibo SIDIBE 

Le Ministre de la justice, garde des sceaux P.I

Boubacar Gaoussou DIARRA 

 

Le Ministre de l’administration

                                                    territoriale et de la sécurité 

Colonel Sada SAMAKE 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                            

 

Le Ministre de la culture et de la 

communication, porte-parole du 

Gouvernement,

Bakary Koniba TRAORE

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Loi 62-56 Adhésion convention stupéfiants

Loi n° 62-56 / AN-RM

Autorisant le Gouvernement à adhérer à la Convention Unique sur les Stupéfiants.

L'Assemblée nationale de la République du Mali.

Vu la Constitution de la République du Mali ;

Vu la Convention Unique sur les stupéfiants adoptée le 30 mars 1961 à New York ;

A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :

Article unique : L'adhésion de la République du Mali à la Convention unique des stupéfiants est autorisée.

 

Fait et délibéré en séance publique à Bamako, le 6 août 1962.

Pour le Président de l'Assemblée nationale,

Le Premier Vice-président,

Yacouba MAIGA.

 

Le Secrétaire de séance, 

Amadou THIOYE.

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Loi 95-045 Adhésion à la convention de Vienne

Loi n° 95-045

Autorisant l’adhésion de la République du Mali à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988.

L’Assemblée nationale délibéré et adopté en sa séance du 14 juillet 1987 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : Est autorisée l’adhésion de la République du Mali à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988. 

 

Bamako, le 12 juin 1995

Le Président de la République,

Alpha Oumar KONARE

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Loi 96-041 Restriction publicité sur le tabac

Loi  n° 96 - 041

Portant restriction de la publicité et de l’usage du tabac  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 1996 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La publicité en faveur des tabacs, cigarettes et cigares est interdite à la télévision, à la radio, dans les salles de cinéma et sur certains panneaux publicitaires.

Article 2 : Il est interdit de fumer dans les lieux suivants :

-          salles de réunions, de conférences ou de spectacles ;

-          salles de cours pratiques et théoriques ; 

-          réfectoires ;

-          dortoirs ;

-          transports publics de personnes ;

-          salles de cinéma ;

-          stations services ;

-          établissements sanitaires publics, privés, communautaires, hôpitaux ;

-          établissements pharmaceutiques publics et privés, les dépôts de produits pharmaceutiques publics et privés ; 

-          bureaux des services publics ;

-          jardins d'enfants et lieux de séjour des enfants ;

-          aéroports et à bord des aéronefs de passagers ;

-          salles d'attente ;

-          salle de réception.

Toutefois, des zones réservées aux fumeurs peuvent être aménagées dans certains de ces lieux.

Article 3 : Les fabricants ou les détenteurs de monopole des produits du tabac sont tenus d'imprimer sur les paquets, étuis, pochettes, boîtes, cartouches ou autres formes d'emballage, les mentions suivantes :

-          « vente au Mali », 

-          « dangereux pour la santé » loi n° _____ du _____

Ils doivent, en outre, préciser sur les paquets, étuis, pochettes, boîtes, cartouches ou autres formes d'emballage la teneur en goudron et en nicotine.

Article 4 : Sera puni d'une amende de 20.000 à. 200.000 FCFA quiconque aura enfreint à l'interdiction de publicité prévue à l'article 1er ci-dessus.    

Sera puni de la même peine tout fabricant ou détenteur de monopole des produits du tabac, qui n'aura pas respecté l'obligation d'impression des mentions spéciales prévues à l'article 3 de la présente loi.

Article 5 : Sera puni d'une amende de 300 à 18. 000 FCFA, quiconque aura fumé dans un des lieux cités à l'article 2 ci-dessus.

Article 6 : Un délai de douze (12) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, est accordé aux fabricants et détenteurs de monopole des produits du tabac pour se conformer aux dispositions de l'article 3 ci -dessus. .

Article 7 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.

Bamako, le  7 août 1996 

Le Président de la République,

AIpha Oumar KONARE

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