Loi 96-041 Restriction publicité sur le tabac
- Écrit par Aliou SAMASSEKOU
- Publié dans Stupéfiants et tabacs
- Lu 6577 fois
- Taille de police Réduire la taille de la police Augmenter la taille de police
- Imprimer
Loi n° 96 - 041
Portant restriction de la publicité et de l’usage du tabac
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La publicité en faveur des tabacs, cigarettes et cigares est interdite à la télévision, à la radio, dans les salles de cinéma et sur certains panneaux publicitaires.
Article 2 : Il est interdit de fumer dans les lieux suivants :
- salles de réunions, de conférences ou de spectacles ;
- salles de cours pratiques et théoriques ;
- réfectoires ;
- dortoirs ;
- transports publics de personnes ;
- salles de cinéma ;
- stations services ;
- établissements sanitaires publics, privés, communautaires, hôpitaux ;
- établissements pharmaceutiques publics et privés, les dépôts de produits pharmaceutiques publics et privés ;
- bureaux des services publics ;
- jardins d'enfants et lieux de séjour des enfants ;
- aéroports et à bord des aéronefs de passagers ;
- salles d'attente ;
- salle de réception.
Toutefois, des zones réservées aux fumeurs peuvent être aménagées dans certains de ces lieux.
Article 3 : Les fabricants ou les détenteurs de monopole des produits du tabac sont tenus d'imprimer sur les paquets, étuis, pochettes, boîtes, cartouches ou autres formes d'emballage, les mentions suivantes :
- « vente au Mali »,
- « dangereux pour la santé » loi n° _____ du _____
Ils doivent, en outre, préciser sur les paquets, étuis, pochettes, boîtes, cartouches ou autres formes d'emballage la teneur en goudron et en nicotine.
Article 4 : Sera puni d'une amende de 20.000 à. 200.000 FCFA quiconque aura enfreint à l'interdiction de publicité prévue à l'article 1er ci-dessus.
Sera puni de la même peine tout fabricant ou détenteur de monopole des produits du tabac, qui n'aura pas respecté l'obligation d'impression des mentions spéciales prévues à l'article 3 de la présente loi.
Article 5 : Sera puni d'une amende de 300 à 18. 000 FCFA, quiconque aura fumé dans un des lieux cités à l'article 2 ci-dessus.
Article 6 : Un délai de douze (12) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, est accordé aux fabricants et détenteurs de monopole des produits du tabac pour se conformer aux dispositions de l'article 3 ci -dessus. .
Article 7 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.
Bamako, le 7 août 1996
Le Président de la République,
AIpha Oumar KONARE
Dernier de Aliou SAMASSEKOU
- Programme élargi de vaccination de routine : L’introduction du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole
- Lancement de la 2è édition des Journées Nationales des Soins Essentielles dans la Communauté : La solution pour accroitre la couverture sanitaire dans la prise en charge des maladies fréquente
- Digitalisation du Système de Santé au Mali : Une visite de terrain prometteuse à Kalaké
- Rapport de l’atelier de paramétrage des outils de collecte des évènements de santé des ministères clés de l’approche « Une Seule Santé » du 14 au 21 juillet 2024
- Campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans, Edition 2024 : LA 1ERE DOSE ADMINISTREE PAR LE MINISTRE ASSA BADIALLO TOURÉ